Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre Ier : Objet et missions
Article L4311-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 1
L'établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé " Voies navigables de France " :
1° Assure l'exploitation, l'entretien, la maintenance, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances en développant un transport fluvial complémentaire des autres modes de transport, contribuant ainsi au report modal par le réseau principal et par le réseau secondaire ;
2° Est chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant les usages diversifiés de la ressource aquatique, ainsi qu'en assurant l'entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié ;
3° Concourt au développement durable et à l'aménagement du territoire, notamment par la sauvegarde des zones humides et des aménagements nécessaires à la reconstitution de la continuité écologique, la prévention des inondations, la conservation du patrimoine et la promotion du tourisme fluvial et des activités nautiques ;
4° Gère et exploite, en régie directe ou par l'intermédiaire de personnes morales de droit public ou de sociétés qu'il contrôle, le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 ainsi que son domaine privé.
Commentaires • 8
Code des transports, art. L. 4311-1), alors que pourtant ses missions sont de plus en plus de nature industrielle et commerciale. […] […] – Cass. soc., 23 avril 2003, pourvoi numéro 01-40127, Chauvet c. […] Surtout l'ordonnance numéro 2017-562 du 19 avril 2017 a introduit cette obligation de mise en concurrence à l'article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. […]
Lire la suite…D'autres documents (émanant de la compagnie générale du Rhône) évoquent l'« aménagement du port et du quai de la Monnaie » et des photographies montent un port à gradin. […] V. […] Elles figurent aux articles L2124-11 et L2124-12. […] de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique. […] À défaut, et dès lors que vous aurez qualifié le perré litigieux de dépendance du domaine public fluvial naturel, l'article 124 de la loi de finance pour 2001, repris à l'article L4311-1 du code des transports, constituera, en tout état de cause, un fondement à cet obligation d'entretien. […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] Vu l'assignation délivrée le 4 juin 2013 à la requête de J X Y et de son assureur la société SON à l'établissement Z A DE FRANCE (ci-après société VNF), au visa des articles 1382 et 1383 et suivants du code civil et article L. 4311-1 du code des transports, aux fins de voire constater la responsabilité de la société VNF et d'obtenir paiement des sommes de 9.034 euros au titre des dommages sur le bateau, outre 4.672,75 euros au titre des frais d'expertise et 4.242 euros au titre des pertes d'exploitation. Ils sollicitent en outre paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre paiement des dépens.
Lire la suite…- Protocole d'accord·
- Procédure participative·
- Homologation·
- Partie·
- Mise en état·
- Bateau·
- Juge·
- Sociétés·
- Médiation·
- Batelier
[…] — la délibération du conseil d'administration de Voies navigables de France n° 01/2014 du 20 mars 2014 portant délégation de pouvoir du conseil d'administration au directeur général ; […] Aux termes de l'article L. 4311-1 du code des transports, « L'établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé » Voies navigables de France « () 4° Gère et exploite, en régie directe ou par l'intermédiaire de personnes morales de droit public ou de sociétés qu'il contrôle, le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 ainsi que son domaine privé ». […]
Lire la suite…- Voie navigable·
- Domaine public·
- Redevance·
- Directeur général·
- Conseil d'administration·
- Justice administrative·
- Navigation intérieure·
- Personne publique·
- Propriété des personnes·
- Coefficient
3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 17 mai 2019, 17MA03230, Inédit au recueil Lebon
[…] Les biens gérés et exploités par Voies navigables de France en application des dispositions précitées l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 et de l'article 1 er du décret du 20 août 1991, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 4311-1, L. 4314-1 et D 4314-1 du code des transports, sont les biens du domaine public fluvial de l'Etat qui lui ont été confiés par celui-ci et qui sont définis, s'agissant du domaine public fluvial artificiel, à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […]
Lire la suite…- Compétence en matière de décisions non réglementaires·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Autorisation d'occupation·
- Autorités diverses·
- Domaine privé·
- Compétence·
- Voie navigable·
- Domaine public
Code des transports, art. L. 4311-1), alors que pourtant ses missions sont de plus en plus de nature industrielle et commerciale. […] […] – Cass. soc., 23 avril 2003, pourvoi numéro 01-40127, Chauvet c. […] Surtout l'ordonnance numéro 2017-562 du 19 avril 2017 a introduit cette obligation de mise en concurrence à l'article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. […]
Lire la suite…