Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 2
La qualification pour un emploi à bord doit pouvoir être attestée, à tout moment :
1° Par le conducteur, au moyen d'un certificat de qualification de conducteur correspondant à la voie d'eau empruntée et au type et dimensions du bateau concerné, assorti, le cas échéant, des autorisations spécifiques nécessaires ;
2° Par les autres membres d'équipage, au moyen d'un certificat de qualification produit, dans un document unique, en même temps qu'un livret de service dans des conditions définies par voie réglementaire ;
3° Par les experts en navigation, au moyen d'un certificat de qualification pour une opération spécifique.
Les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles est prolongée la durée de validité des documents délivrés avant le 18 janvier 2022, sont précisées par voie réglementaire.
On pourra notamment relever, s'agissant des qualifications requises pour la navigation intérieure, les dispositions du nouvel article L. 4231-1 du Code des transports selon lequel : « La qualification pour un emploi à bord doit pouvoir être attestée, à tout moment : 1° Par le conducteur, au moyen d'un certificat de qualification de conducteur correspondant à la voie d'eau empruntée et au type et dimensions du bateau concerné, assorti, […] des autorisations spécifiques nécessaires ; 2° Par les autres membres d'équipage, au moyen d'un certificat de qualification produit, dans un document […] L. 4274-11-1 ; C. transp., art. L. 4274-12-1). […] Aux termes du Rapport au Président de la République , […]
Lire la suite…[…] Les dispositions de l'article L. 4231-1 et suivants du code des transports issus du décret du 25 mars 2013 ne sont pas applicables en l'espèce. […] Selon les dispositions de l'article R. 4231-7 du code des transports : à bord des bateaux de commerce en cours de route, lorsque le conducteur ne tient pas la barre du bateau, […] Si ce courrier concerne le navire L'hirondelle et son sinistre du 1er septembre 2013, il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article L. 111-1 du code des assurances, la règle posée à l'article L. 114-2 du même code ne s'étend pas aux assurances maritimes comme en l'espèce.
Article A4231-15-2 Conformément aux dispositions de l'article R. 4231-15 du code des transports, l'expert en navigation avec passagers doit avoir suivi une formation de base en vue de l'acquisition des compétences spécifiques énoncées dans l'ES-QIN. […] Article A4231-15-3-1 En application des articles L. 4231-1 et R. 4231-1-2 du code des transports, […]
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