Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 1
Les dispositions du présent titre sont également applicables :
1° Aux engins flottants et aux établissements flottants ;
2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures, sauf s'ils détiennent au moins un des titres ou certificats, en matière de navigation, de sécurité ou de prévention des pollutions, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire.
1. Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. perre, 13 février 2018, n° 2017R01885
[…] Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles L.4211-1, L.4220-1, L.4221-2 et D.4221-8 du Code des Transports, […]
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