Article L4143-1 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 132 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détourner un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] En vue de garantir les créanciers bénéficiant d'une hypothèque fluviale, l'article L 4143-1 du code des transports édicte que tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d'hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal. […] L 4122-9).

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