Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 1
Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes, circulant en France, doit faire l'objet d'un jaugeage par son propriétaire.
[…] * l'article L 4000-3 du Code des Transports définit le bateau comme « toute construction flottante destinée principalement à la navigation intérieure, alors que l'article L 5000-2 définit le navire comme « tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, […] — il convient tout d'abord de préciser que conformément aux dispositions de l'article L.4112-2 du Code des Transports, seuls les bateaux de plus de 20 tonnes sont soumis à l'obligation de jaugeage qui a pour objet de déterminer le volume d'eau déplacé par un bateau en fonction de son enfoncement : en l'occurrence la barge EGMOPOL et la vedette CORALLINE pèsent respectivement six tonnes et une tonne, […]