Article L4112-2 du Code des transports
Article L4112-1
Article L4112-3
Entrée en vigueur le 10 avril 2021

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 28 juillet 2011, n° 2011000739

[…] * l'article L 4000-3 du Code des Transports définit le bateau comme « toute construction flottante destinée principalement à la navigation intérieure, alors que l'article L 5000-2 définit le navire comme « tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, […] — il convient tout d'abord de préciser que conformément aux dispositions de l'article L.4112-2 du Code des Transports, seuls les bateaux de plus de 20 tonnes sont soumis à l'obligation de jaugeage qui a pour objet de déterminer le volume d'eau déplacé par un bateau en fonction de son enfoncement : en l'occurrence la barge EGMOPOL et la vedette CORALLINE pèsent respectivement six tonnes et une tonne, […]

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