Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / TITRE II : LE CABOTAGE / Chapitre unique / Section 3 : Dispositions communes
Article L3421-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 15
Sans préjudice de l'article L. 3421-2, un transporteur non résident ne peut se prévaloir des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, ni celles du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre, lorsqu'il exerce sur le territoire national :
1° Une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ;
2° Une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d'infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière.
Dans ces situations, le transporteur est assujetti aux dispositions des articles L. 3113-1 et L. 3211-1.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] une activité de transport intérieur « de façon habituelle, continuelle ou régulière », ou réalisait cette activité « à partir de locaux ou d'infrastructures sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière » (article 6-2 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs en vigueur à l'époque des faits ; formule reprise désormais dans l'article L. 3421-8 du code des transports) ; que l'enquête réalisée à la suite des contrôles des 16 février 2009, 15 avril 2009 et 20 juillet 2009 a établi que la SAS Y… Transports, dont M. X… est le directeur général, […]
Lire la suite…- Transport intérieur·
- Complicité·
- Transporteur·
- Cabotage routier·
- Sociétés·
- Activité·
- Registre·
- Directeur général·
- Transport de marchandises·
- Prévention
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une société étrangère coupable de ce délit énonce qu'elle a effectué sur le territoire national une activité de cabotage d'une intensité et d'une régularité telles qu'elles caractérisent une intervention quotidienne et habituelle systématiquement intégrée dans le fonctionnement d'une société établie en France, qui en est la complice L'article L. 3421-8 du code des transports, devenu l'article L. 3421-8-1 du même code, […]
Lire la suite…- Entreprise non résidente sur le territoire français·
- Transports routiers publics et privés·
- Entreprise de transport·
- Domaine d'application·
- Cabotage irrégulier·
- Marchandises·
- Transports·
- Condition·
- Exclusion·
- Transporteur
3. Cour d'appel de Colmar, 21 octobre 2020, n° 20/00694
[…] À cette définition très claire du cabotage autorisé établi par le règlement 1073/2009 sur le cabotage au sein de l'Union européenne, l'article, L.3421-8 du code des transports ajoute une précision d'importance quant à ses conditions d'application en prévoyant qu'un transporteur non résident ne peut se prévaloir des dispositions dudit règlement lorsqu'il exerce sur le territoire national une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ou une activité qui est réalisée à partir des locaux ou
Lire la suite…- Sociétés·
- Transporteur·
- Registre·
- Activité·
- Contrôle·
- Affrètement·
- Commissionnaire de transport·
- Transport routier·
- Alsace·
- Public