Entrée en vigueur le 4 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 15
Dans le cas de services occasionnels, un véhicule utilisé par une entreprise de transport de personnes non résidente, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, ne peut rester sur ce territoire plus de trente jours consécutifs, ni plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois.
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 10. Deuxièmement, pour prétendre que, malgré cette erreur de droit, le maire aurait pu légalement retirer l'autorisation de stationnement de M. C, la commune affirme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3421-1 du code des transports, que celui-ci s'est rendu coupable de violation grave et répétée de la réglementation applicable et qu'il n'exploitait pas de manière effective et continue cette autorisation de stationnement.