Article L3122-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version03/10/2014
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Version31/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-6 du 3 janvier 1977 - art. 1 (Ab), alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les voitures de petite remise sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, mis, à titre onéreux, avec un conducteur, à la disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages.
Les dispositions applicables aux voitures de tourisme avec chauffeur sont fixées par les articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 3 octobre 2014
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Commentaires17


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

- Article 127 […] 2° Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-6 est supprimé. - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 122, 123, 125 et 127] I. […] L'article L. 442-4 est applicable à l'action prévue par le présent article. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 3122-1 du code des transports, les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties, doivent respecter les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports ; […]

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L'apprenti Avocat · LegaVox · 19 septembre 2019
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Décisions22


1CNIL, Délibération du 5 novembre 2015, n° 2015-381

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu les articles L. 3122-1 et suivants et R. 3122-1 et suivants du code des transports ; Vu le dossier et ses compléments ; Sur la proposition de M. Eric PERES, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement,

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2Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2018, n° 17/04674
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que l'article L 8221-6 du Code du Travail dispose que «< sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, […] l'intermédiation entre des exploitants de services de transport et des utilisateurs qui souhaitent bénéficier de prestations de transport en application des dispositions de l'article L3122-1 du Code des Transports,

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  • Contrat de travail·
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  • Incompétence

3Conseil d'État, 6ème SSJS, 3 avril 2015, 388213, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 3120-2 du code des transports : " III. – Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours : / 1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, […] / 3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°. » ; qu'aux termes de l'article L. 3122-2 du même code : « Les conditions mentionnées à l'article L. 3122-1 incluent le prix total de la prestation, […]

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