Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-444 du 14 avril 2021 - art. 1
Tout dépôt, de quelque matière que ce soit, toute installation de système de rétention d'eau, dont la distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, est interdit. Ce décret détermine en outre, en fonction de cette distance, la hauteur ou la profondeur maximale de ces dépôt ou installation.
[…] — le groupement forestier a méconnu les dispositions de l'article 73 du décret du 22 mars 1942 et celles de l'article L. 2231-6 du code des transports ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] le 10 janvier 2008, la présence d'une excavation réalisée par la société Axima, le long du talus supportant une plate forme ferroviaire, en violation des dispositions de l'article L2231-6 du code des transports. […] au visa des articles 15 et 56, 31 et 122, 699 et 700 du code de procédure civile, L 2231-6, L 2232-2 du code des transports, des dispositions du code de justice administrative sur les contraventions de grande voirie et les obligations en découlant, des articles 2224, […] Que si, le 10 janvier 2008, la SNCF a constaté une excavation en pied de talus lors de la construction d'un bâtiment commercial le long de la route nationale 6 à Mâcon, dont le maître de l'ouvrage est la SCI Varina, […]
[…] 6. Considérant qu'en vertu de l'article L. 2132-12 du code général des collectivités territoriales : « Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public ferroviaire sont fixées par les articles 2 et 11 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer » ; que ces articles de la loi du 15 juillet 1845 sont désormais codifiés aux articles L.2231-1 et L. 2232-1 du code des transports ; […] s'ils ne se conforment pas à ce jugement » ; qu'aux termes de l'article L.2231-6 du code des transports: « Dans les localités où le chemin de fer se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, […]