Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE II : SÉCURITÉ / Chapitre Ier : Sécurité du système ferroviaire / Section 1: Établissement public de sécurité ferroviaire
Article L2221-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par :
1° (abrogé)
2° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées à l'article L. 2221-1, autres que celles visant à obtenir de sa part la qualité d'entreprise ferroviaire sur le territoire national ;
4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers ;
5° Les sanctions pécuniaires recouvrées en application de l'article L. 2221-11 ;
6° Les produits des ventes et des autres services que l'établissement public effectue dans le domaine de la sécurité ferroviaire.