Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 - art. 6 (V)
Les fonds publics versés pour des activités relatives à la fourniture de services de transport au titre des missions de service public de transport ferroviaire de voyageurs ne peuvent être affectés à d'autres activités et doivent figurer dans les comptes correspondants. Les comptes sont établis de manière séparée pour chaque contrat de service public donnant lieu à des fonds publics pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des fonds publics d'une activité à une autre.
[…] Siège 48, boulevard Robert Jarry – CS 81915. 72019 Le Mans Cedex 2. Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1/8 Vu l'avis n° 19-A-02 en date du 23 janvier 2019 de l'Autorité de la concurrence relatif à un projet de règles de séparation comptable de l'EPIC SNCF Mobilités ; […] Aux fins de vérification et de contrôle de l'effectivité de la séparation comptable prévue aux mêmes articles L. 2122-4, L. 2123-1-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir, auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire, […] L. 2144-1 et L. 2144-2 du code des transports.
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2132-5 et L. 2133-4 ; […] Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1 / 23 Sommaire 1. […] L. 2132-1 et L. 2132-2, « les règles concernant (…) 4°Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, désignées aux articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation comptable qui leur sont appliquées ainsi que les principes déterminant les relations financières entre ces activités ».
[…] 2. […] Comme mentionné précédemment, le code des transports prévoit en son article L. 2123-1-1 que « la gestion des gares de voyageurs et l'exploitation des autres installations de service, font l'objet d'une comptabilité séparée de la comptabilité de l'exploitation des services de transport ferroviaire.». Le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ajoute qu'« en application des articles L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2 du code des transports, SNCF Mobilités établit des comptes séparés de profits et de pertes et des bilans retraçant l'ensemble des éléments d'actif et de passif, sur le périmètre de l'établissement public, […]