Article L2141-11 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 - art. 6 (V)

Modifié par : Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 - art. 25 (V)

L'activité de transport de personnes de SNCF Voyageurs en Ile-de-France est identifiée dans les comptes d'exploitation, dans les conditions prévues par les conventions conclues avec Ile-de-France Mobilités.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2023
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Décisions13


1ARAFER, projet de décision de la Région Provence – Alpes – Côte d'Azur d'interdiction du service déclaré par la société SNCF-C6 (Ouibus) sur la liaison entre…

[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-18 et L. 3111-19 ; […] 2141-11 du code des transports.

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  • Ligne·
  • Voyageur·
  • Région·
  • Équilibre·
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Périmètre·
  • Avis·
  • Service public·
  • Atteinte

2ADLC, Avis 21-A-07 du 10 mai 2021 relatif à un projet de règles de séparation comptable de la SA SNCF Voyageurs et de la SAS Fret SNCF

[…] 9. L'article L. 2141-11 du code des transports dispose que : « L'activité de transport de personnes de SNCF Voyageurs en Ile-de-France est identifiée dans les comptes d'exploitation, dans les conditions prévues par les conventions conclues avec Ile-de-France Mobilités. […]

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  • Fret·
  • Voyageur·
  • Activité·
  • Transport ferroviaire·
  • Comptable·
  • Concurrence·
  • Matériel roulant·
  • Subvention·
  • Prestation·
  • Relation financière

3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12 juillet 2017, 399953, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-2 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence est " obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : / 1° De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ; / 2° D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ; / 3° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente » ; que les dispositions attaquées se bornent à faire application des dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2141-11 du code des transports ; qu'elles n'ont ni pour objet, […]

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  • Service public·
  • Mobilité·
  • Voyageur·
  • Transport ferroviaire·
  • Règlement·
  • Union européenne·
  • Contrat de services·
  • Parlement européen·
  • Parlement·
  • Décret
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