Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 13 (VD)
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 1 (V)
La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire. Les sanctions sont prononcées après que la personne concernée a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier établi par les services de l'autorité et a été invitée à présenter ses observations écrites et orales. Elle peut être assistée de la personne de son choix.
Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de leurs droits par la ou les parties mises en cause, le président de la commission des sanctions peut refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions occultées.
Dans les cas où la communication ou la consultation de documents dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits d'une ou plusieurs des parties, ces documents sont versés en annexe confidentielle au dossier et ne sont communiqués qu'à la ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pièces ou éléments sont nécessaires à l'exercice de leurs droits.
La commission des sanctions siège à huis clos. Les parties peuvent être présentes, demander à être entendues et se faire représenter ou assister.
La commission des sanctions délibère sur les affaires dont elle est saisie hors la présence des agents ayant constaté les manquements et de ceux ayant établi le dossier d'instruction.
Les décisions de sanction sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées, ou par le président de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières après accord du collège de l'autorité. Le recours contre des sanctions pécuniaires a un caractère suspensif.
La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
L'article 8 pour les délits et l'article 9 pour les contraventions, se réfèrent au mécanisme de l'article 7, […] non une prescription de l'action, mais une péremption des actes mentionnés par l'article L. 621-15, c'est-à-dire ceux effectués à fins de recherche, […] Autorité de régulation des jeux en ligne (article 44 III de la loi n° 2010-476 […] du 12 mai 2010), Autorité de régulation des activités ferroviaires (article L. 2135-8 al. 5 du code des transports), Autorité de régulation des communications et des postes (article L. 5-3 al. 6 du code des postes et communications électroniques). 4 Nous relevons que c'est également celle adoptée en matière de contravention de grande voirie, […]
Lire la suite…[…] Articles L 2135-2 et L2135-3 du code des transports et articles 9 et 10 du règlement intérieur du collège 5 […] La commission des sanctions a accès au dossier en vertu de l'article L. 2135-8 du code des transports 7 […] Article L. 2135-13 du code des transports 9 […] Prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale 33 er
[…] Articles L 2135-2 et L2135-3 du code des transports et articles 9 et 10 du règlement intérieur du collège 5 […] La commission des sanctions a accès au dossier en vertu de l'article L. 2135-8 du code des transports 7 […] Article L. 2135-13 du code des transports 9 […] Prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale 33 er
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2133-4, L. 21357 et L. 2135-8 ; […] Vu le courrier de l'Autorité en date du 17 septembre 2012 informant la SNCF que par application des dispositions de l'article L. 2135-7 du code des transports, l'Autorité a décidé d'ouvrir une instruction en vue d'une éventuelle sanction de la SNCF pour non-respect des dispositions des articles L. 2123-1 et L. 2133-4 du code des transports, en ce qui concerne les règles de séparation comptable de Gares & Connexions et désigné les rapporteurs ;
, 11 décembre 2009, p. 21379) relative à l'application de l'article 61-1 C°). […] L. 311-4 CJA) 485 • Le principe jurisprudentiel de l'arrêt « Alstom » reprend et étend une solution déjà dégagée par le législateur en ce qui concerne plusieurs autorités de régulation. L'article L. 311-4 CJA précise, à cet égard, aujourd'hui, […] celles prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) (art. […] L. 2135-8 Code des transports). iv) Le cas des sanctions infligées aux administrés : le cas des recours devant la Cour d'appel de Paris et sa procédure matériellement administrative 486 • Pour les autres autorités de régulation, c'est le juge judiciaire, […]
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