Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 1 (V)
Les agents habilités de l'autorité ont accès entre huit et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des gestionnaires d'infrastructure et des entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 2135-2, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs désignés par le président de l'autorité et procéder à des visites conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat ou de ses établissements publics.
[…] I – Conformément à l'article L 2135-3 du code des transports, les agents habilités de l'Autorité peuvent, sur autorisation du secrétaire général, accéder, entre huit et vingt heures ou lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, à tous locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des gestionnaires d'infrastructure et personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article […] AUTRES QUE CELLES PRISES AU TITRE DES ARTICLES L. 2134-2 ET L. 2135-7 DU
[…] 3 […] Articles L 2135-2 et L2135-3 du code des transports et articles 9 et 10 du règlement intérieur du collège 5 […] Article L. 2135-13 du code des transports 9 […] Prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale 33 er
[…] 3 […] Articles L 2135-2 et L2135-3 du code des transports et articles 9 et 10 du règlement intérieur du collège 5 […] Article L. 2135-13 du code des transports 9 […] Prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale 33 er