Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 13 (VD)
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 1 (V)
Pour l'accomplissement de ses missions, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d'autoroutes, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.
Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :
1° Des services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ainsi que des services et des autorités chargés des relations avec les concessionnaires d'autoroutes ;
2° De l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d'autoroutes ;
3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières impartit à l'intéressé un délai raisonnable, qui ne dépasse pas un mois, pour la production des informations, des pièces et des documents demandés. Si les circonstances le justifient, elle peut autoriser une prorogation de deux semaines, qui peut être portée à un mois lorsque la production de ces informations, pièces ou documents nécessite un important travail de rassemblement, traitement ou mise en forme des données concernées.
Les agents de l'autorité habilités par le président procèdent aux audits comptables et aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'autorité. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, un audit comptable ou une expertise.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
Les agents habilités de l'autorité reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
[…] I – Conformément à l'article L 2135-3 du code des transports, les agents habilités de l'Autorité peuvent, sur autorisation du secrétaire général, […] à tous locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des gestionnaires d'infrastructure et personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 2135-2 du même code. […] I – Les rapporteurs chargés de l'instruction, désignés dans les conditions prévues à l'article 21 (procédure de règlement de différend de l'article L. 2134-2 du code des transports) ou 30 (procédure préalable à sanction de l'article L. 2135-7 du même code) procèdent, avec le concours des services de l'Autorité, à toute mesure d'instruction qui leur paraît nécessaire. […]
[…] Solliciter auprès de RFF la communication des informations figurant en annexe n° 2 des observations en réplique de VFLI sur le fondement de l'article L. 2135-2 du code des transports. […] L- Demande n° 12 – Demande de mesure d'instruction
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L.2122-9, L.2122-13, L.2134-2 et […] Vu les nouvelles demandes et les observations en réplique d'ECR enregistrées le 02 juillet 2012, par lesquelles ECR demande à l'Autorité de : […] À défaut, solliciter auprès de RFF la communication desdits éléments sur le fondement de l'article L.2135-2 du code des transports […] 6. Sur la demande de saisir l'Autorité de la concurrence sur le fondement de l'article L.2135-13 du code des transports, de la pratique relative à la transmission des informations privilégiées précitées, mise en œuvre par RFF au profit de la SNCF ;