Article L2132-8 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 13 (Ab), alinéas 2 à 8

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 7

Modifié par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 13 (VD)

Les fonctions des membres du collège autres que celles de président ou de vice-président sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire.

Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.

Les membres du collège renouvellent chaque année la déclaration d'intérêts mentionnées à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, assortie d'une déclaration de bonne conduite.

Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l'estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération ; cette interdiction s'applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d'une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire.

Les membres du collège ne sont pas révocables, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d'office par décret ;

2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cas d'empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité ;

3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège.

Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle ni exercer aucune responsabilité au sein d'aucune des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Sortie de vigueur le 15 octobre 2015
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Décisions203


1ARAFER, fixation des redevances relatives aux prestations régulées fournies par SNCF Réseau sur les terminaux de marchandises et à la prestation d'accès sécurisé…

[…] Vu l'avis n° 2017-028 du 8 mars 2017 portant sur la fixation des redevances relatives aux prestations régulées fournies par SNCF Réseau sur les terminaux de marchandises pour l'horaire de service 2017 ; Vu le « Document de référence du réseau ferré national – Horaire de service 2018 – Version 2 du 9 décembre 2016 » ; Vu le courrier du 22 décembre 2016 en réponse à la consultation du Gouvernement effectuée en application de l'article L. 2132-8 du code des transports ; Après avoir entendu les représentants de SNCF Réseau le 5 décembre 2016 ; Après en avoir délibéré le 8 mars 2017 ;

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2ARAFER, fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national pour les horaires de service 2024 à 2026 (nouvelle saisine du 4 mai…

[…] Vu le « Document de référence du réseau ferré national – Horaire de service 2024 – version 2 du 9 décembre 2022 » ; Vu le « Document de référence du réseau ferré national – Horaire de service 2024 – version 4 du 4 mai 2023 » ; Vu la consultation du Gouvernement effectuée par courrier en date du 26 mai 2023 en application de l'article L. 2132-8 du code des transports ; Vu les autres pièces du dossier, Après en avoir délibéré le 4 juillet 2023 ;

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3ARAFER, tarification des prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF – Avis n° 2016-199 du 28 septembre 2016

[…] Vu l'avis n° 2016-138 du 12 juillet 2016 relatif à la tarification des prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF ; Vu le « Document de référence et de tarification des prestations de sûreté de la SNCF – Horaire de service du 1 er septembre 2016 au 9 décembre 2017 » dans sa version modifiée, publiée le 1 er septembre 2016 ; Vu la consultation du Gouvernement effectuée par courrier en date du 7 septembre 2016 en application de l'article L. 2132-8 du code des transports ; Après en avoir délibéré le 28 septembre 2016 ; ÉMET L'AVIS SUIVANT 1. ELEMENTS DE CONTEXTE 1.

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