Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE III : RÉGULATION / Chapitre II : Compétences de l'Autorité de régulation des transports
Article L2132-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Aux fins de coordonner leurs processus décisionnels et de s'apporter une assistance mutuelle, l'Autorité de régulation des transports définit, avec les organismes de contrôle, au sens de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), des autres Etats membres de l'Union européenne, les règles de coopération en matière de contrôle de l'accès au réseau, d'organisation des enquêtes et de règlement des différends.
En particulier, elle échange avec ces organismes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. Les informations échangées portent notamment sur les principes et pratiques décisionnels, sur les principaux aspects des procédures et sur les problèmes d'interprétation de la législation ferroviaire transposée de l'Union européenne.
Lorsqu'une demande formulée en application de l'article L. 1263-2 ou une enquête prévue à l'article L. 1264-1 concernent un sillon international ou lorsque l'activité exercée par l'autorité en vertu des articles L. 2133-1 et suivants concerne des services de transport ferroviaire international, elle consulte les organismes de contrôle susvisés des autres Etats membres de l'Union européenne par lesquels passe le sillon international en cause et, le cas échéant, la Commission européenne, et leur demande toutes les informations nécessaires avant de rendre son avis ou de prendre sa décision.
L'autorité fournit à ces organismes de contrôle les informations pertinentes afin que ceux-ci puissent prendre les mesures nécessaires à l'égard des parties concernées, de sa propre initiative ou à leur demande, lorsque leurs missions de contrôle de l'accès au réseau, de règlement des différends et d'enquête concernent un sillon international ou des services de transport ferroviaire international. Elle précise que ces informations ne peuvent être utilisées qu'à ces fins.
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Décisions • 5
[…] Conseil de la concurrence, avis n° 03-A-16 du 5 septembre 2003 relatif à la séparation comptable des activités des opérateurs de gaz naturel, point 7. […] L. 2133-4 du code des transports, ainsi qu'au Gouvernement, en application de l'article L. 2132-8-1 du code des transports et dans les conditions énoncées à l'article 3-1 du décret n° 2010-1023 du er 1 septembre 2010 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
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[…] Dans ces conditions, l'ARAF devrait être informée de chaque saisine pour avis du Haut comité du ferroviaire, afin de pouvoir se saisir du sujet de sa propre initiative si elle l'estime pertinent (recommandation n° 8 b). 3. […] L'Autorité se félicite d'ailleurs que certaines modifications contenues dans le projet de loi visent à renforcer l'indépendance de l'ARAF, comme la professionnalisation de son collège, qui se composera de cinq membres permanents (nouvel article L. 2132-1 du code des transports). 272. […]
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3. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 3 octobre 2016, 389643
[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 2132-3 du code des transports, « les propositions, avis et décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sont motivés et rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi » ; […]
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