Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS / Chapitre III : Recours devant l'Autorité de régulation des transports / Section 2 : Règlements des différends en matière de transport ferroviaire
Article L1263-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
I.-Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service au sens du livre Ier de la deuxième partie peut saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend, dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés :
1° A l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier au sens du même livre :
a) Au contenu du document de référence du réseau ;
b) A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions correspondantes ;
c) Aux conditions particulières qui lui sont faites ;
d) A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ;
e) A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;
f) A la gestion opérationnelle des circulations ;
g) A la planification du renouvellement et de l'entretien programmé ou non programmé de l'infrastructure ferroviaire ;
h) A la création de services de transport de personnes librement organisés en application de l'article L. 2121-12 ;
i) A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7, des contrats d'utilisation de l'infrastructure et des accords de coopération mentionnés à l'article L. 2122-4-3-2 ;
2° A l'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ;
3° Au non-respect, par les gestionnaires d'infrastructure et les entités de l'entreprise verticalement intégrée définie à l'article L. 2122-3, des dispositions qui leur sont directement applicables aux termes des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2, L. 2122-7-2-1 et des textes pris pour leur application.
II.-Toute autorité organisatrice des transports compétente, toute entreprise fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service peut saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend relatif à la transmission d'informations aux autorités organisatrices de transport prévue à l'article L. 2121-19. Ces mêmes entités ainsi que tout opérateur économique participant à une procédure de passation d'un contrat de service public peuvent, dans les mêmes conditions, saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend relatif à la communication d'informations aux opérateurs économiques participant à une procédure de passation d'un contrat de service public prévue à l'article L. 2121-16.
III.-Toute autorité organisatrice compétente ou tout cédant au sens de l'article L. 2121-21 peut saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend relatif à la fixation, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22, du nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur.
IV.-La décision de l'Autorité de régulation des transports, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement d'un différend relevant du I du présent article, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau ferroviaire ou aux installations de service et aux prestations qui y sont fournies ainsi que leurs conditions d'utilisation.
La décision de l'autorité est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles énoncées aux I à III, l'Autorité de régulation des transports peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou aux installations de service et à leur utilisation.
Commentaires • 3
Celle-ci a également été dotée par le législateur de prérogatives spécifiques, codifiées au III de l'article L. 1263-2 du code des transports, en matière de règlement de différends qui permettent aux entités concernées (autorités organisatrices ou employeur initial des salariés concernés) de porter devant l'ART les différends relatifs à la fixation, dans les conditions définies à l'article L. 2122-22 du code des transports, du nombre de salariés dont le contrat de travail […]
Lire la suite…idSectionTA=LEGISCTA000031945222&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20170524" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L.1263-2 du Code des transports (ancien article L.2134-2). […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Siège 48, boulevard Robert Jarry – CS 81915. 72019 Le Mans Cedex 2. Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1 / 16 REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE DE L'AUTORITE DE REGULATION DES […] I – Le(s) rapporteur(s) chargé(s) de l'instruction, désigné(s) dans les conditions prévues à l'article 21 (procédures de règlement de différend des articles L. 1263-2 et L. 1263-3 du code des transports) ou 30 (procédure en manquement de l'article L. 1264-8 du même code) procède(nt), avec le concours des services de l'Autorité, à toute mesure d'instruction qui leur paraît nécessaire.
Lire la suite…- Saisine·
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[…] 27.La Région, en désaccord depuis plusieurs années sur le modèle économique retenu pour le calcul de la redevance due en contrepartie de l'accès aux gares et aux services qui y sont rendus, a saisi l'Autorité d'une demande de règlement de différend sur le fondement de l'article L.1263-2 du code des transports, demande enregistrée le 12 janvier 2021.
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3. ARAFER, règlement du différend entre la Région Nouvelle-Aquitaine et SNCF Mobilités relatif aux prestations rendues dans les gares de voyageurs par SNCF Gares & Connexions – Décision 2017-008 du 1er février 2017
[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 1263-2 ; […] Siège 57, boulevard Demorieux – CS 81915. 72019 Le Mans Cedex 2. Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1 / 20 Vu les observations en défense, enregistrées le 7 avril 2016, présentées pour SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est situé 9 rue JeanPhilippe Rameau à Saint-Denis (93200) par Maître Marc de Monsembernard, de la SELAFA KGA
Lire la suite…- Connexion·
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En vertu des articles L. 1263-1 et suivants du code des transports, l'ART peut ainsi être saisie de tout différend relatif, notamment, à l'accès au réseau ferroviaire ou aux installations de services et « à la mise en œuvre » des redevances d'infrastructure ou de la tarification des services de base fournis dans ces installations. […] Dans cette dernière décision, elle avait considéré que « l'avis conforme sur la tarification des prestations rendues dans les gares de voyageurs (…) ne saurait remettre en cause la compétence que l'Autorité tire de l'article L. 1263-2 dès lors qu'elle n'est pas exclusive de toute autre procédure devant l'Autorité et n'a, en tout état de cause, pas le même objet qu'une procédure de règlement de différend ». […]
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