Article L2131-2 du Code des transports
Article L2131-1Article L2131-3
Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
Sortie de vigueur le 22 janvier 2017

NOTA

Aux termes du I de l'article 18 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 a fixé cette date au 15 octobre 2015.



Commentaires8

1Emmanuel Guillaume
concurrences.com · 14 décembre 2021

A...B...) 11 avril 2018 207 Aux termes de l'article L. 232-22-3° du Code du sport, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) peut, de sa propre initiative, […] sous le contrôle du juge, de demander aux entreprises ferroviaires de voyageurs et de marchandises la transmission […] L. 211-1 du code monétaire et financier. […] L. 2123-1 du code des transports, issu de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, […] 21 mars 2012, Cap Solar 82 c/ (…) , Activités ferroviaires : L'Autorité de régulation des activités ferroviaires publie son premier rapport d'activité 13 mars 2012 257 ARAF, Rapport d'activité 2010-2011 En application de l'article L. 2131-2 du code des transports, […]

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2Circulation les long des chemins de service des voies navigables
M. Michel Canevet, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 7 mars 2019

Ce décret de 1932 a été transposé en 2013 dans le code des transports et cet article 62 est devenu l'article R. 4241-68 qui stipule que « sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, […] qui prennent appui sur les servitudes de halage grevant les propriétés situées bord à voie d'eau navigable, sont régis, en premier lieu, par les articles L. 2131-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), ainsi que par les articles R. 4241-68 du code des transports pour ce qui concerne le domaine public fluvial de l'État uniquement. […] Ainsi, […]

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3Réglementation relative à la circulation sur les chemins de halage des voies navigables et canaux
M. Michel Canevet, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 28 février 2019

Ces canaux, autrefois propriété exclusive de l'État, sont régis par l'article R. 4241-68 du code des transports, selon lequel, sous réserve de l'article R. 4241-70, « nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, […] qui prennent appui sur les servitudes de halage grevant les propriétés situées bord à voie d'eau navigable, sont régis, en premier lieu, par les articles L. 2131-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), ainsi que par les articles R. 4241-68 du code des transports pour ce qui concerne le domaine public fluvial de l'État uniquement. […] Ainsi, […]

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Décisions5

1ARAFER, projet de décret relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Araf – Avis n° 2015-016 du 13 mai 2015

[…] L. 2132-8-1 du code des transports portant sur la consultation du Gouvernement par l'Autorité sur ses projets de décisions, avis ou recommandations, l'article L. 2132-8-2 relatif à la commission des sanctions et l'article L. 2131-2 relatif au rapport d'activité de l'Autorité.

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2ARAFER, accès à l'information – Avis n° 2011-017 du 7 septembre 2011

[…] Les articles L. 2131-2 et L. 2131-3 du code des transports confient à l'Autorité plusieurs missions tendant à l'observation du secteur ferroviaire, aux conditions d'accès au réseau et à son utilisation. A cet effet, l'Autorité s'appuiera sur l'ensemble des informations disponibles. L'Autorité se réserve le droit, si nécessaire, de récolter d'autres données ferroviaires en se fondant sur ses pouvoirs propres, notamment les pouvoirs d'investigation dont elle dispose au titre de l'article L. 2135-2 de ce code.

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3ARAFER, accès à l'information – Avis n° 2011-017 du 7 septembre 2011

[…] Les articles L. 2131-2 et L. 2131-3 du code des transports confient à l'Autorité plusieurs missions tendant à l'observation du secteur ferroviaire, aux conditions d'accès au réseau et à son utilisation. A cet effet, l'Autorité s'appuiera sur l'ensemble des informations disponibles. L'Autorité se réserve le droit, si nécessaire, de récolter d'autres données ferroviaires en se fondant sur ses pouvoirs propres, notamment les pouvoirs d'investigation dont elle dispose au titre de l'article L. 2135-2 de ce code.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).