Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations est seul responsable de la gestion administrative et budgétaire du service. Il dispose, à ce titre, du pouvoir d'engager les dépenses liées à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions.
Aucune décision intéressant, directement ou indirectement, la carrière d'un agent affecté au service gestionnaire des trafics et des circulations ne peut être prise sans l'avis du directeur du service, préalablement consulté. Cet avis est communiqué, à sa demande, à l'agent intéressé.
Les exigences matérielles d'indépendance auxquelles doit satisfaire le service gestionnaire, notamment en matière de sécurité d'accès aux locaux et aux systèmes d'information sont précisées, par décret en Conseil d'Etat.
[…] Premièrement, compte tenu de la sensibilité des activités gérées par cette direction autonome, et comme pour SNCF Réseau (articles L. 2111-16-4 du code des transports et 45 du projet de décret sur les statuts de SNCF Réseau) et pour la DCF (ancien article L. L. 2123-9 du même code), […] la mention suivante doit être rajoutée en introduction des articles 2, 3 et 5 du projet de décret : « A l'exclusion des fonctions de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités mises en œuvre pour l'exercice transparent et non discriminatoire des missions mentionnées à l'article L. 2111-9 du code de transports au 3°de l'alinéa 1 de l'article L. 2141-1 du code des transports, (…) » (recommandation n° 4 b).