Article L2123-7 du Code des transportsAbrogé

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 24 (Ab), alinéa 7, paragraphe III

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les dispositions de l'article 226-13 du code pénal s'appliquent à la divulgation, à toute personne étrangère au service gestionnaire des trafics et des circulations, d'informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions par Réseau ferré de France et par les services gestionnaires des trafics et des circulations sur d'autres réseaux ferroviaires français ou étrangers. Elles ne s'appliquent pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions6


1ARAFER, dcf – Avis n° 2011-006 du 23 mars 2011

[…] « Les informations que le service gestionnaire du trafic et des circulations ne peut divulguer hors du service en application des dispositions de l'article L. 2123-7 du code des transports sont les suivantes », cet article du code étant suffisant pour définir le but poursuivi.

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2ARAFER, dcf – Avis n° 2011-006 du 23 mars 2011

[…] « Les informations que le service gestionnaire du trafic et des circulations ne peut divulguer hors du service en application des dispositions de l'article L. 2123-7 du code des transports sont les suivantes », cet article du code étant suffisant pour définir le but poursuivi.

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3Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2014
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Que, par ailleurs, l'article 1 er du décret n° 2011-891 du 26 juillet 2011 relatif au service gestionnaire du trafic et des circulations et portant diverses dispositions en matière ferroviaire liste les informations détenues par le service gestionnaire du trafic et des circulations dont ce service est tenu, en application de l'article L. 2123-7 du code des transports, de préserver la confidentialité ;

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