Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 3
Pour l'application du présent chapitre, le réseau ferroviaire est composé du réseau ferré national et des lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées, y compris les lignes d'accès aux installations de service ou celles desservant ou pouvant desservir plus d'un client final.
Il définit les conditions de l'accès transparent et non discriminatoire aux installations de service reliées au réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 du code des transports, dont les gares de voyageurs mentionnées à l'article L. 2141-1 du code des transports. Il précise le périmètre des services délivrés dans certaines catégories d'installations de service, les modalités de calcul des redevances pour la fourniture des prestations régulées et l'organisation de leur contrôle ex ante par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
Lire la suite…Il prend en compte les évolutions apportées, d'une part, à l'extension du champ d'application du décret du réseau ferré national à l'ensemble du réseau ferroviaire mentionné à l'article L. 2122-1 du code des transports du réseau et, d'autre part, à l'extension des activités pour lesquelles une licence d'entreprise ferroviaire est requise à la traction seule. […] En second lieu, ce texte modifie les conditions de transmission à l'autorité responsable de la délivrance des licences d'entreprise ferroviaire des demandes de licence, […]
Lire la suite…[…] I.2 Le code des transports1 dispose que l'Autorité donne un avis motivé sur le DRR de tout réseau appartenant au réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 du code des transports, qui comprend le réseau ferré national (parties II et IV). […] Article L. 2133-6 du code des transports. […] III.1 La proposition de RFF pour le DRR 2015 prévoit :
[…] PCJA : 65-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2221-8 du code des transports : « Nul ne peut assurer la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article L. 2122-1, lors des périodes au cours desquelles il est offert une capacité d'infrastructure, […] Elle est susceptible de recours devant le juge administratif. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2010-708 susvisé : « La délivrance de la licence prévue à l'article 2 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée est subordonnée aux conditions suivantes :1° Etre diplômé de l'enseignement secondaire ou justifier d'un niveau scolaire équivalent ; […]
[…] — les délibérations attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elles ne respectent pas les principes posés par l'article L. 1111-1 du code des transports, créent une rupture de l'égalité injustifiée entre les usagers du service public, […] Les communes appelantes ne sauraient utilement invoquer sur ce point les dispositions du décret du 7 mars 2003, visé ci-dessus, applicable au réseau ferroviaire mentionné à l'article L. 2122-1 du code des transports, composé du réseau ferré national et des lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées.
En premier lieu, il est proposé de modifier les articles L. 581-6, L. 581-9, L. 581-18 et L. 581-21 du code de l'environnement afin que les déclarations préalables et autorisations requises en matière de publicité soient désormais délivrées par le maire (et non plus par le préfet). En deuxième lieu, […] à compter du 31 octobre 2021 , l'exploitation de services aériens sur des liaisons intérieures au territoire national, dès lors qu'il existe une liaison également assurée par voie ferrée empruntant le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 du code des transports, sans correspondance et en moins de deux heures trente.
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