Article L2111-20 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°97-135 du 13 février 1997 - art. 11 (Ab), alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 9

I.-La société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 exercent tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui leur sont attribués par l'Etat ou qu'elles acquièrent au nom de l'Etat.
Elles peuvent notamment accorder des autorisations d'occupation et consentir des baux, constitutifs de droits réels ou non, fixer et encaisser à leur profit le montant des redevances, loyers et produits divers.
Elles peuvent également procéder à des cessions et échanges en vertu des articles L. 3112-1 à L. 3112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que conclure des conventions de transfert de gestion et de superposition d'affectations prévues aux articles L. 2123-1 à L. 2123-8 du même code.
Elles peuvent procéder à tous travaux de construction ou de démolition.
Elles assument toutes les obligations du propriétaire.
Elles agissent et défendent en justice aux lieu et place de l'Etat.
II.-Les biens immobiliers acquis par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 le sont au nom de l'Etat.
Toute nouvelle attribution par l'Etat au profit de SNCF Réseau ou de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 de biens lui appartenant déjà est réalisée moyennant le versement par la société concernée d'une indemnité correspondant à la valeur vénale du bien. Ces nouvelles attributions sont approuvées par décret.
III.-La société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 peuvent acquérir les biens nécessaires à la réalisation de leurs missions par la voie de l'expropriation.
La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet prévue aux articles L. 126-1 du code de l'environnement et L. 2111-28 du code des transports, si l'expropriation est poursuivie au profit de SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.
Par dérogation à l'article L. 122-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les travaux ou les opérations à réaliser intéressent plusieurs personnes publiques, l'acte déclarant l'utilité publique peut prévoir que ces sociétés sont chargées de conduire la procédure d'expropriation pour le compte des personnes publiques concernées.
IV.-Le montant des prix de cession et des indemnités perçus par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 en application de la présente sous-section sont utilisés pour l'aménagement et le développement des biens immobiliers qui leur sont attribués par l'Etat. Une comptabilité spéciale retrace cette utilisation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
8 textes citent l'article

Commentaires3


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

L. 2111-1 et L. 2111-20 du code des transports), ce qui conduit à la considérer comme la propriétaire de ces biens pour l'exercice des pouvoirs de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations. […] C-556/20). […] […] 1°/ être conforme à l'article L. 1237-19,

 Lire la suite…

Itinéraires Avocats · 17 avril 2023

En l'espèce, par un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Tergnier a mis la société SNCF Réseau en demeure de faire cesser le péril résultant de l'état dangereux de la passerelle piétonne surplombant les voies ferrées aux abords de la gare de cette ville et lui a prescrit de réaliser des travaux de mise en sécurité dans un délai de quinze jours, au-delà duquel il serait procédé d'office à ces […] En outre, ces biens appartenant à l'Etat sont placés sous la responsabilité de la SNCF Réseau, conformément aux articles L. 2111-1 et L. 2111-20 du Code des transports. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 5 octobre 2022, n° 22/03895
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 août 2022, la Sncf réseau, au visa de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, des articles 30 à 32, 122, 835, 905-2 et 910 du code de procédure civile, des articles 544 et 545 du code civil, de l'article L.2111-20 du code des transports et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soutient à titre liminaire, l'irrecevabilité de l'appel formé par Mmes [S] et [NB] et MM. [SP], [BM], […]

 Lire la suite…
  • Expulsion·
  • Réseau·
  • Adresses·
  • Trêve·
  • Voie de fait·
  • Procédure civile·
  • Exécution·
  • Aide juridictionnelle·
  • Délai·
  • Droit de propriété

2Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 11 janvier 2022, n° 20/01558
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] Vu le code civil et notamment les articles 1242 (ex article 1384), Vu le régime de responsabilité administrative pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, Vu le code des transports et notamment les articles L. 2111-1 alinéa 2 et L. 2111-20 ; Vu le code de la route et notamment l'article R. 422-3, Vu le code de procédure civile et notamment les articles 76 et 700,

 Lire la suite…
  • Assurances·
  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Transport ferroviaire·
  • Ouvrage public·
  • Préjudice·
  • Train·
  • Camionnette·
  • Responsabilité·
  • Système

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 8 mars 2024, n° 24/00380

[…] En l'espèce, la société SNCF RESEAU est attributaire de la parcelle objet de la présente instance et en application de l'article L.2111-20 du code des transports, elle assume, en cette qualité, toutes les obligations du propriétaire, et agit et défend en justice au lieu et place de l'État.

 Lire la suite…
  • Commissaire de justice·
  • Ligne ferroviaire·
  • Cadastre·
  • Adresses·
  • École maternelle·
  • Parcelle·
  • Tribunal judiciaire·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Réseau·
  • Ligne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).