Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER / TITRE II : MAYOTTE / Chapitre unique
Article L1821-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 52
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1231-1.-A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.
" Responsables, dans le ressort de leurs compétences, de l'organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus à la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie. "