Entrée en vigueur le 16 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1621-1, tout accident ou incident de transport terrestre, tout événement de mer, peut faire l'objet d'une enquête technique.
Tout accident grave survenu sur le système ferroviaire fait l'objet d'une enquête technique. Pour l'application du présent alinéa, on entend par “ accident grave ” toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées ou d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident ayant les mêmes conséquences et une incidence évidente sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ou sur la gestion de la sécurité ; on entend par “ dommages importants ” des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins deux millions d'euros.
Tout accident ou incident grave d'aviation civile fait l'objet d'une enquête de sécurité dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre l'autorité responsable des enquêtes de sécurité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement.
[…] La commission relève qu'en application de l'article L1621-2 du code des transports, « Tout accident ou incident grave d'aviation civile fait l'objet d'une enquête de sécurité dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, […] La commission considère que si, en application de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle est compétente pour connaître des questions relatives à l'article L1111-7 du code de la santé publique, en revanche, […]
[…] 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de retirer cette sanction de son dossier administratif. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 1621-3 du code des transports : « L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, […] sont des services à compétence nationale ayant respectivement pour nom et pour sigle :() / 3° Bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat ou BEA-É. / II – Les bureaux enquêtes accidents défense sont indépendants et permanents. / Ils sont chargés, en application des dispositions de l'article L. 3125-1 du code de la défense, […]
[…] 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de retirer cette sanction de son dossier administratif. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 1621-3 du code des transports : « L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile sans détermination des fautes ou des responsabilités () ». […] Les bureaux enquêtes accidents défense sont indépendants et permanents. / Ils sont chargés, en application des dispositions de l'article L. 3125-1 du code de la défense, […]