Entrée en vigueur le 16 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 1
Un dossier préliminaire est adressé à l'autorité compétente, avant l'engagement des travaux. Il est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi, hormis pour le transport ferroviaire et le transport guidé, soit par un expert, soit par un organisme qualifié, agréé, qui précise, notamment, les conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système.
Pour le transport ferroviaire, le rapport sur la sécurité est établi par un organisme d'évaluation de l'analyse des risques au sens du règlement d'exécution (UE) 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009. Pour le transport guidé, ce rapport est établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité.
[…] 1°) l'intérêt à agir ne peut être contesté, ayant été reconnu dans un précédent contentieux ; […] a) l'article R. 123-8 du code de l'environnement a été méconnu ; en effet, d'une part, dans le dossier d'enquête publique, le fascicule « informations juridiques et administratives » aurait dû mentionner le code des transports, […] les tramways sont des systèmes de transports guidés de personnes au sens de l'article 2 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 ; en application de l'article L. 1511-3 du code des transports, […] les autorisations préalables nécessaires, notamment celles prévues par le code des transports dans ses articles L. 1612-1 à L. 1612-5, sont absentes du dossier et n'ont pas été réunies ;
[…] 1°) l'intérêt à agir ne peut être contesté, ayant été reconnu dans un précédent contentieux ; […] a) l'article R. 123-8 du code de l'environnement a été méconnu ; en effet, d'une part, dans le dossier d'enquête publique, le fascicule « informations juridiques et administratives » aurait dû mentionner le code des transports, […] les tramways sont des systèmes de transports guidés de personnes au sens de l'article 2 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 ; en application de l'article L. 1511-3 du code des transports, […] les autorisations préalables nécessaires, notamment celles prévues par le code des transports dans ses articles L. 1612-1 à L. 1612-5, sont absentes du dossier et n'ont pas été réunies ;
Article L551-1 Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. […] Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage ou d'une installation faisant l'objet d'un rapport sur la sécurité ou d'un diagnostic au titre des articles L. 118-1 et suivants du code de la voirie routière et L. 1612-1 et suivants du code des transports, […]
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