Article L1452-3 du Code des transports
Article L1452-2
Article L1452-4

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une entreprise qui n'y a pas été autorisée conformément aux dispositions des articles L. 1422-1 à L. 1422-5 d'exercer une activité de commissionnaire de transport.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1

1Le statut juridique du commissionnaire de transport en droit françaisAccès limité
Solent avocats · 1 mai 2025
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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 25 mai 2022, n° 20/15868Confirmation

[…] En revanche, le défaut d'immatriculation en qualité de commissionnaire de transport est un délit dont les sanctions sont prévues par l'article L1452-3 du code des transports, et constitue en soi un manquement grave. […] Il était donc légitime que la société Balmain prenne acte de la fin de la relation du fait de ce défaut d'immatriculation, n'ayant pas reçu de réponse satisfaisante à sa demande formulée par courrier LRAR du 27 novembre 2019 conformément aux dispositions de l'article 15-3 du contrat type. […] sauf en ce que le texte applicable n'est pas l'article L-442-1, II du code de commerce mais l'article D. 1432-3 du code de transport dans sa version issue du décret 2014-530 du 22 mai 2014.

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