Article L1324-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°2007-1224 du 21 août 2007 - art. 2 (VT), paragraphe I

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Un accord de branche organise une procédure de prévention des conflits et tend à développer le dialogue social. Cet accord de branche fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée à l'article L. 1324-2. Ces règles doivent être conformes aux dispositions de l'article L. 1324-5. L'accord de branche s'applique dans les entreprises de transport où aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement négocié s'applique, dès sa signature, en lieu et place de l'accord de branche.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 17 décembre 2015, n° 15/04302
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article L. 1324-3 du code des transports énonce qu'un accord de branche organise une procédure de prévention des conflits et tend à développer le dialogue social. Il ajoute que cet accord de branche fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation.

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  • Syndicat·
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  • Droit de grève·
  • Entreprise·
  • Service public·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Exception d’illégalité·
  • Organisation syndicale

2Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.404, Publié au bulletin
Rejet

[…] la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 2511-1 et L. 2512-2 du Code du travail, les articles L. 1324-3 et L. 1324-5 du code des transports et les articles 12 à 15 de l'accord de branche du 3 décembre 2007 ; […] Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. L'article 5 de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et l'accord de branche du 03 décembre 2007 prévoient en outre qu'en cas de grève les salariés informent au plus tard quarante-huit heures avant de participer au mouvement, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. […]

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