Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Dans les entreprises de transport entrant dans la champ d'application (1) du présent chapitre, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces entreprises, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées à l'article L. 1324-5. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail.
Il résulte de la combinaison des articles L. 2512-2 du code du travail, L. 1324-2, L. 1222-7, L. 1324-5, 7°, et L. 1324-10 du code des transports, que dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. Cette négociation a pour objet de tenter de parvenir à un accord et d'éviter le déclenchement de la grève envisagée dans l'entreprise.
Lire la suite…La loi du 21 août 2007 relative au dialogue social et à la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, désormais codifiée aux articles L. 1222 1 et suivants et L. 1324 2 et suivants du code des transports, garantit un service opérationnel et prévisible en cas de perturbations prévisibles du trafic. Elle vise un équilibre entre la continuité du service public de transport et l'exercice du droit de grève.
Lire la suite…[…] — que par ailleurs l'article 2 de la loi du 21 août 2007 codifié par L1324-2 du code des transports soumet le dépôt d'un préavis de grève à une négociation préalable qui ne peut excéder huit jours, et le préavis légal de 5 jours imposé par l'ancien article L521-3 du code du travail conduit à un délai maximum de 13 jours entre l'ouverture des négociations et le début du mouvement, comme le précise la circulaire du 30 novembre 2007 relative à la loi du 21 août 2007, […] Qu'au surplus s'il est constant que l'article L1324-5 du code des transports issu de la loi du 21 août 2007 fait obligation à l'employeur de mettre en oeuvre une négociation préalable dont la durée ne peut excéder huit jours, […]
[…] 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. […] 2°) ET ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, quand aucune disposition de l'accord-cadre du 3 décembre 2007 n'autorisait l'employeur à restreindre unilatéralement l'exercice du droit de grève de salariés en période d'astreinte, la cour d'appel a derechef violé l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et, par fausse interprétation, l'article L. 1324-2 du code des transports.
[…] l'UTPF fait valoir, en premier lieu, que l'article L. 2512-2 du Code du travail réserve le préavis aux organisations représentatives nationales, dans la catégorie professionnelle ou l'entreprise et commande l'exercice individuel du droit de grève, comme l'a reconnu le Conseil constitutionnel ; que la loi du 21 août 2007, introduisant les articles L. 1324-1 et 1324-11 du Code des transports, a institué un préalable de négociation avant le dépôt du préavis ; qu'un accord cadre, […] Attendu que selon les articles L. 1324-2 et suivants du Code des transports, relatif au dialogue social et à la prévention des conflits dans les entreprises de transport entrant dans leur champ d'application, […]
Il résulte de la combinaison des articles L. 2512-2 du code du travail, L. 1324-2, L. 1222-7, L. 1324-5, 7°, et L. 1324-10 du code des transports, que dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. […]
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