Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport / Section 6 : Pauses
Article L1321-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 3121-33 du code du travail peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée, au plus tard, avant la fin de la journée suivante.
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[…] Selon l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord-cadre du 4 mai 2000, les personnels ambulanciers bénéficient d'un temps de pause quotidien dans les conditions de l'article L. 220-2 (devenu L. 3121-33) du code du travail. La période de pause peut être remplacée par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante dans les conditions de l'article L. 220-3 (remplacé par les articles L. 1321-9 et L. 1321-10 du code des transports).
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[…] Dans le respect des dispositions de l'article L. 1321-10 du code des transports, la période de pause au sens du présent accord peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur, au plus tard, avant la fin de la période journalière suivante.»
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 8 septembre 2022, n° 21/01622
[…] Dans le respect des dispositions de l'article L. 1321-10 du code des transports, la période de pause au sens du présent accord peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur, au plus tard, avant la fin de la période journalière suivante.
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