Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18
Le propriétaire inscrit d'un navire ou toute autre personne, telle que l'affréteur coque nue, qui est responsable de l'exploitation du navire, souscrit une assurance ou une autre garantie financière, avec ou sans franchise, lorsque ce navire bat pavillon français ou entre dans un port français et que sa jauge brute est égale ou supérieure à 300.
L'assurance ou la garantie couvre les créances maritimes soumises à limitation au titre de la convention de 1976 modifiée sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976. Le montant de l'assurance, pour chaque navire et par événement, n'est pas inférieur au montant maximal applicable pour la limitation de responsabilité conformément à cette convention.
Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.
Les renseignements devant figurer dans le certificat sont fixés par voie réglementaire.
Le présent article ne s'applique pas aux navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service non commercial d'Etat.
L'obligation visée au premier alinéa s'applique également au propriétaire inscrit ou à toute autre personne, telle que l'affréteur coque nue, qui est responsable de l'exploitation d'un drone maritime immatriculé au registre prévu à l'article L. 5112-1-9 ou entrant dans un port français.
[…] Le GRAND PORT MARITIME de LA ROCHELLE fonde ses prétentions sur l'article L.331-1 du code des ports maritimes repris par l'article L.5337-1 du code des transports, l'article L.535-2 du même code des transports, l'article 9 du règlement Rome I, […] Un premier moyen de droit qui est la contradiction entre cette clause spécifique et les termes de l'article L.5123-1 du code des transports, et un moyen de fait, sur le principe même de la dite clause, […] Vu l'article 5123-1 du code des transports,
[…] — l'a condamné à payer à la Sarl YES, à M.[L] [H] et à la Sa Génerali IARD la somme de 1 500 euros chacun, […] 34.Selon l'article 217 du code des transports et de la pêche maritime en vigueur du 04 février 1968 au 01 janvier 2022 ici applicable la francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y attachent. […] 43.Selon l'article L5123-1 du code des transports et de la navigation maritime en vigueur du 11 juin 2011 au 15 octobre 2021 le propriétaire inscrit d'un navire ou toute autre personne, telle que l'affréteur coque nue, qui est responsable de l'exploitation du navire, souscrit une assurance ou une autre garantie financière, […]
[…] Vu l'article L332-2 du code des ports maritimes devenu L 5335-2 du code des transports, […] Cette clause constitue une violation de l'article L.5123-1 du code des transports qui impose au transporteur maritime de s'assurer afin de garantir sa responsabilité. […] En défense la société INTERCOASTAL SHIPOWNERS P&1 (Le Club) requiert du Tribunal de : […] Avant l'incorporation de l'article L 5123-5 dans le Code des Transports en 2011, l'assurance de responsabilité n'était pas une assurance obligatoire et cette disposition n'est pas applicable au cas d'espèce. Quoi qu'il en soit, l'article LS123-5 fait peser une obligation sur le chef de l'armateur, qui n'engage pas la responsabilité personnelle de l'assureur, et INTERCOASTAL SHIPOWNERS, lequel n'est pas à l'origine de l'accident.