Entrée en vigueur le 12 mars 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-266 du 10 mars 2021 - art. 2
I. - Le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 4 de l'article 1er de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.
II. - Le transporteur qui assure effectivement tout ou partie d'un transport de passagers, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par son protocole fait à Londres le 1er novembre 2002, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident, lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire. Ces obligations s'imposent à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention et au plus tard le 31 décembre 2012 si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date.
III. - Le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.
IV. - Le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 8 de l'article 1er de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention, lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français, ou une installation située dans la mer territoriale française.
Un certificat attestant que l'assurance ou la garantie financière est en cours de validité et comportant les mentions édictées à l'article 12 de cette convention est à bord du navire.
De manière générale, en droit français, l'article L.218-23-I dispose que le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail du capitaine, décider que le paiement des amendes prononcées à son encontre, […] 2 mai 2018, n°17-82.971). […] De plus, l'article L. 5412-2 du Code des transports indique que « le capitaine répond de toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions » (Delebecque Philippe, Droit maritime, 2014, […] et non le préposé de ce dernier, entre autres le capitaine du navire, sauf en cas de faute inexcusable. […] L'obligation d'assurance figure à l'article L. 5123-2 I du Code des transports français (Bonassies Pierre, Scapel Christian, […]
Lire la suite…
Ministre chargé de la mer 34 Mise en œuvre de la saisie conservatoire du navire dans les conditions du I de l'article L. 5542-33-2 du code des transports. […] Ministre chargé de la mer 36 Saisine du conseil de discipline des marins et des pilotes. Code des transports Article R. 5524-26. […] Ministre chargé de la marine marchande 42 Délivrance des certificats d'assurance ou autre garantie financière des navires immatriculés au registre international français prévus par l'article L. 5123-2 du code des transports, […] Décret n° 2006-142 du 10 février 2006 Article 2 (quatrième alinéa). […] Code des transportsArticle R. 5123-6. […]
Lire la suite…