Article L5243-2-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2011
>
Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail sont habilités à rechercher et à constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre qui relèvent de leur domaine particulier de compétence.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).