Article L4241-3 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 3

Sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau est compétent pour prendre les mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation rendues nécessaires par les incidents d'exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. La liste de ces mesures est fixée par voie réglementaire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions6

1CAA de NANCY, 4ème chambre, 4 avril 2023, 20NC02717, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] — à titre principal, sa responsabilité n'est pas engagée dans la mesure où, conformément aux articles L. 4241-3, D. 4411-3, A. 4241-1 et A. 4241-16 du code des transports, par deux avis à la batellerie du 14 décembre 2016, les usagers ont été informés des difficultés de navigation ; les modalités de publication de ces avis ont été suffisantes ; […] 3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 2 500 euros à leur verser solidairement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 27 avril 2016, n° 1303742Rejet

[…] 65-04-03 […] 3. Considérant que la mesure contestée a été prise dans le cadre des travaux de prolongement de la ligne de tramway « Garonne », […] que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions prévues à l'article R. 4400-1 du code des transports en raison de l'absence de concertation préalable doit être écarté ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4241-3 du code des transports : « Sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat en matière de police de la navigation intérieure, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3CAA de NANCY, 4ème chambre, 4 avril 2023, 20NC02716, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — à titre principal, sa responsabilité n'est pas engagée dans la mesure où, conformément aux articles L. 4241-3, D. 4411-3, A 4241-1 et A 4241-16 du code des transports, par deux avis à la batellerie du 14 décembre 2016, les usagers ont été informés des difficultés de navigation ; les modalités de publication de ces avis ont été suffisantes ; […] 3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 2 500 euros à leur verser solidairement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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