Entrée en vigueur le 24 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 - art. 1
Lorsque le conducteur indépendant accomplit, sur une période de vingt-quatre heures débutant après un repos quotidien ou un repos hebdomadaire, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre minuit et 5 heures, sa durée de travail sur cette période ne peut excéder dix heures.