Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Les bateaux de plaisance non immatriculés, d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 4,5 kW ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et appartenant pour au moins la moitié à des personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France ou à des personnes morales ayant leur siège en France doivent faire l'objet d'un enregistrement.
Article R543-297 NOTA : Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. […] les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le code des transports sont confondues et le terme de bateau est utilisé. […] 2° A l'obligation d'immatriculation ou à l'obligation d'enregistrement prévues respectivement par les articles L. 4111-2 et D. 4111-10 du même code s'il est destiné à la navigation sur les eaux intérieures. Article D543-298 Le produit de l'affectation mentionnée à l'article L. 541-10-25-1 est versé mensuellement en proportion des sommes recouvrées chaque mois.
Lire la suite…[…] l'article L. 541- 10 -19. […] 11° L'article D . 543-212-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D . 543-212-2.-I. […] -Est considéré comme “ mis sur le marché national ” le bateau de plaisance ou de sport soumis : « 1° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 5112-1-1 du code des transports s'il est destiné à la navigation en mer ; « 2° A l'obligation d'immatriculation ou à l'obligation d'enregistrement prévues respectivement par les articles L. 4111 -2 et D. 4111-10 […]
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