Article R4123-5 du Code des transports

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 121 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Le saisissant doit, à peine de caducité, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.


Si le propriétaire est domicilié hors de France et non représenté, les citations et les significations seront données ainsi qu'il est prescrit par les articles 683 à 688 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013

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Décisions7


1Cour d'appel de Nancy, Jex, 22 février 2018, n° 17/00732
Confirmation

[…] Ce bateau est un bateau de plaisance stationnaire moto (type péniche) construit en 1951, immatriculé auprès du Bureau d'immatriculation de Paris sous le nP013169F et ce depuis le 05/02/1951, amarré au bassin de rétention de Golbey, rue d'Amérique. […] — ordonner la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et R 4123-9, R4123-10 et R4123-11 du code des transports, […] 5 le nom du propriétaire

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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 19 octobre 2016, n° 16/82390

[…] Le 23 mai 2016, la banque a dénoncé le procès-verbal de saisie-vente à M. X et l'a, par le même acte, assigné à l'audience du 25 juillet 2016 du juge de l'exécution de Paris, en application de l'article R. 4123-5 du code des transports. Elle demande que la vente à la barre du tribunal soit ordonnée et sollicite une indemnité de procédure de 1500 euros.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 15 octobre 2013, n° 13/09623

[…] Il résulte des articles 118 et suivants du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, codifiés actuellement aux articles R4123-5 et suivants du Code des transports, que le saisissant doit notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies, que le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente et que la vente sur saisie se fait à l'audience du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche.

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