Entrée en vigueur le 18 mars 2012
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 21
La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Dans un arrêt du 30 janvier 20203, la Cour de cassation a apporté une confirmation bienvenue en affirmant qu'en application de l'article 684 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-892 du 6 mai 2017, […] sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. […] Il est à cet égard intéressant de rappeler les dispositions de l'article 688 du Code de procédure civile qui prévoit, en matière d'actes extra-judiciaires, que s'il n'est pas établi que le destinataire de l'assignation en a eu connaissance en temps utile, […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article 688 du code de procédure civile et de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 que l'assignation destinée à être délivrée à une personne qui demeure au Maroc, est transmise directement au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; que s'il n'est pas établi que le destinataire en a eu connaissance en temps utile, le juge ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
[…] A l'appui de sa demande, madame Z épouse X invoque les dispositions de l'article R 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution en soulevant deux nullités du jugement constituant selon elle des moyens sérieux d'annulation de la décision déférée. Elle soulève d'une part la nullité de l'assignation la concernant, celle ci ne lui ayant pas été délivrée à personne, et ce sans que l'huissier instrumentaire ne justifie des diligences effectuées pour parvenir à ce type de notification. D'autre part, les assignations délivrées à l'étranger ne l'ont pas été en justifiant des démarches suffisantes et en violation du délai de six mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile. Elle soulève enfin la nullité de l'assignation délivrée au défunt lui-même, monsieur
[…] La société de droit russe X-MEDIA LTD, régulièrement assignée dans le respect des dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 et de l'article 688 du Code de procédure civile, n'a pas comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile .