Entrée en vigueur le 7 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Modifié par : Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 2
Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux nationales destinées à la navigation des bateaux sont classées soit en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, soit en eaux non reliées au réseau navigable d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Ce classement est défini par arrêté du ministre chargé des transports.
Peuvent désormais être dispensés de visite à sec les bateaux et engins flottants visés à l'article D4221-3 du Code des transports disposant d'un marquage CE. Ainsi, l'article D4221-28 du Code des transports est modifié. […] Ainsi, l'article D4221-40 du Code des transports est modifié. […] Les articles concernés sont les suivants : article D4211-2 et article D4211-3 du Code des transports (dispositions communes aux bateaux) ; article D4220-3 du Code des transports (dispositions définissant de quoi est constitué le titre de sécurité ou le certificat de prévention de la pollution) ; […]
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Peuvent désormais être dispensés de visite à sec les bateaux et engins flottants visés à l'article D4221-3 du Code des transports disposant d'un marquage CE. Ainsi, l'article D4221-28 du Code des transports est modifié. […] Ainsi, l'article D4221-40 du Code des transports est modifié. […] Les articles concernés sont les suivants : article D4211-2 et article D4211-3 du Code des transports (dispositions communes aux bateaux) ; article D4220-3 du Code des transports (dispositions définissant de quoi est constitué le titre de sécurité ou le certificat de prévention de la pollution) ; […]
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