Entrée en vigueur le 7 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Modifié par : Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 2
Les bateaux sont soumis, outre les dispositions du présent chapitre, à des prescriptions techniques relatives à leur construction, gréement et entretien déterminées par arrêtés du ministre chargé des transports.
Ces arrêtés prévoient notamment des prescriptions techniques complémentaires pouvant être appliquées à la navigation de certains bateaux sur les zones 1 et 2 et des prescriptions techniques allégées applicables à la navigation de certains bateaux sur les zones 3 et 4. Ces prescriptions techniques sont définies dans le respect des dispositions de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.
Peuvent désormais être dispensés de visite à sec les bateaux et engins flottants visés à l'article D4221-3 du Code des transports disposant d'un marquage CE. Ainsi, l'article D4221-28 du Code des transports est modifié. […] Ainsi, l'article D4221-40 du Code des transports est modifié. […] Les articles concernés sont les suivants : article D4211-2 et article D4211-3 du Code des transports (dispositions communes aux bateaux) ; article D4220-3 du Code des transports (dispositions définissant de quoi est constitué le titre de sécurité ou le certificat de prévention de la pollution) ; […]
Lire la suite…Un amendement a été voté (loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012) modifiant l'article L. 4211-1 du code des transports et disant qu'un arrêté du ministre réglementera la navigation des bateaux traditionnels appartenant aux associations de bénévoles. […] Les associations concernées n'ont, à ce jour, pas été contactées pour être associées aux travaux. […] Les règles de construction de ces bateaux sont définies en application de l'article D. 4211-2 du code des transports. […]
Lire la suite…[…] En effet, aux termes de l'article D 4220-1 du code des transports, “Tout bateau, engin flottant, établissement flottant ou navire, entrant dans le champ d'application du présent titre, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent titre ou d'un titre équivalent mentionné à l'article D. 4221-6. Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D. 4211-2 et D. 4211-5 sont respectées”.
[…] 2.- Sur la recevabilité des pièces complémentaires communiquées par les demandeurs le 26 avril 2016 […] Aux termes des articles L.4111-6 et L.4121-3 du code des transports, tout bateau immatriculé doit avoir à son bord un certificat d'immatriculation délivré en France ou à l'étranger ainsi qu'un extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau. Par ailleurs, aux termes de l'article D.4220-1 du code des transports, tout bateau doit être muni d'un titre de navigation en cours de validité. Il y est spécifié que ce titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D.4211-2 et D.4211-5 sont respectées.
[…] [Localité 2] (Allemagne) […] Ce titre atteste du respect par le bâtiment des prescriptions techniques relatives à sa construction, gréement et entretien, telles que définies par arrêté du ministre chargé des transports en vertu de l'article D. 4211-2 du code des transports, ainsi que de la présence à bord du matériel d'armement et de sécurité défini par arrêté du ministre en charge des transports en vertu de l'article D. 4211-4. […] L'article D. 4221-9 du code des transports autorise, à titre exceptionnel, une simple prolongation du titre de navigation, sans visite, pour une durée qui ne peut excéder six mois, sur demande motivée du titulaire du titre.
Peuvent désormais être dispensés de visite à sec les bateaux et engins flottants visés à l'article D4221-3 du Code des transports disposant d'un marquage CE. Ainsi, l'article D4221-28 du Code des transports est modifié. […] Ainsi, l'article D4221-40 du Code des transports est modifié. […] Les articles concernés sont les suivants : article D4211-2 et article D4211-3 du Code des transports (dispositions communes aux bateaux) ; article D4220-3 du Code des transports (dispositions définissant de quoi est constitué le titre de sécurité ou le certificat de prévention de la pollution) ; […]
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