Entrée en vigueur le 7 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Modifié par : Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 2
L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut admettre pour un bateau l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux prévus dans les prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports, s'ils ont été reconnus équivalents selon la procédure prévue par l'article 25 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.
Peuvent désormais être dispensés de visite à sec les bateaux et engins flottants visés à l'article D4221-3 du Code des transports disposant d'un marquage CE. Ainsi, l'article D4221-28 du Code des transports est modifié. […] Ainsi, l'article D4221-40 du Code des transports est modifié. […] Les articles concernés sont les suivants : article D4211-2 et article D4211-3 du Code des transports (dispositions communes aux bateaux) ; article D4220-3 du Code des transports (dispositions définissant de quoi est constitué le titre de sécurité ou le certificat de prévention de la pollution) ; […]
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Peuvent désormais être dispensés de visite à sec les bateaux et engins flottants visés à l'article D4221-3 du Code des transports disposant d'un marquage CE. Ainsi, l'article D4221-28 du Code des transports est modifié. […] Ainsi, l'article D4221-40 du Code des transports est modifié. […] Les articles concernés sont les suivants : article D4211-2 et article D4211-3 du Code des transports (dispositions communes aux bateaux) ; article D4220-3 du Code des transports (dispositions définissant de quoi est constitué le titre de sécurité ou le certificat de prévention de la pollution) ; […]
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