Entrée en vigueur le 2 novembre 2025
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Modifié par : Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 17
Sous les réserves énoncées par le présent article, les dispositions des articles D. 4221-8 à D. 4221-42 s'appliquent aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes :
1° La durée maximale de validité du titre de navigation, prévue à l'article D. 4221-8, est limitée à dix ans ;
2° La visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans ;
3° Pour l'application du 2° de l'article R. 4221-17, est également considéré comme un organisme de contrôle pour les bateaux de plaisance un organisme notifié au titre de la directive 2013/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/ CE ;
4° Les dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres.
Peuvent désormais être dispensés de visite à sec les bateaux et engins flottants visés à l'article D4221-3 du Code des transports disposant d'un marquage CE. Ainsi, l'article D4221-28 du Code des transports est modifié. […] Ainsi, […] article D4221-17 du Code des transports (définition des organismes de contrôles intervenant dans la procédure de délivrance d'un titre de navigation) ; article D4221-47 du Code des transports (dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur d'au moins 20 mètres ou dont le produit de la […] Il s'applique (article 1) : aux bateaux et engins flottants visés par l'article D4221-1 du Code des transports, et aux bateaux de marchandises, […]
Lire la suite…[…] La SELARL [D] [S] ET ASSOCIES n'a pas constitué avocat. […] La SARL CHANTIERS [E] ajoute que les consorts [W]/ [L] ont manqué à leur obligation légale d'obtention d'un titre de navigation prévu par l'article L. 4121-1 du code des transports et de réalisation d'une expertise à sec tous les dix ans en vertu des articles D. 4221-40 et D. 4221-47 du même code et qu'ils « auraient dû être en mesure de découvrir les prétendus désordres au plus tard en 2016 ».
Peuvent désormais être dispensés de visite à sec les bateaux et engins flottants visés à l'article D4221-3 du Code des transports disposant d'un marquage CE. Ainsi, l'article D4221-28 du Code des transports est modifié. […] Ainsi, […] article D4221-17 du Code des transports (définition des organismes de contrôles intervenant dans la procédure de délivrance d'un titre de navigation) ; article D4221-47 du Code des transports (dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur d'au moins 20 mètres ou dont le produit de la […] Il s'applique (article 1) : aux bateaux et engins flottants visés par l'article D4221-1 du Code des transports, et aux bateaux de marchandises, […]
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