Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE III : CERTIFICATS DE CAPACITÉ POUR LA CONDUITE DES BATEAUX / Chapitre unique / Section 1 : Bateaux de commerce
Article R4231-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Tout conducteur d'un bateau de commerce, à l'exception du conducteur d'un bateau à passagers non motorisé ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 kW, et autorisé à transporter au plus douze passagers, doit être titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou d'un titre équivalent mentionné aux articles R. 4231-19 à R. 4231-21.
Toutefois, dans les conditions prévues par la présente section, le conducteur est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA, PB, PC ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance.
Commentaires • 2
L'article 66 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, devenu l'article L. 4611-3 du code des transports, dispose qu' « un décret en Conseil d'État définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, […] 13e législature), il convient de penser que le transport sur les eaux intérieures de ce département ne déroge pas au droit commun, particulièrement aux dispositions de la quatrième partie du code des transports en dehors des exceptions mentionnées aux articles R. 4611-1 à 4. […] Actuellement, […] le code des transports s'applique et notamment l'article R. 4231-1 qui exige pour tout conducteur d'un bateau de commerce, […]
Lire la suite…
Elle était également inscrite dans le cadre de la mise en uvre du Grenelle de l'environnement (article 12 de la loi n° 2009-967) qui prévoyait la prise en compte, pour les transports intérieurs, […] En ce qui concerne l'attestation de capacité professionnelle de transporteur fluvial, l'article L. 4611-3 du code des transports renvoie à un décret en Conseil d'État pour l'application spécifique à la Guyane. […] Actuellement, […] désormais codifié aux articles R. 4421-1 et suivants du code des transports, […] le code des transports s'applique et notamment l'article R. 4231-1 qui exige pour tout conducteur d'un bateau de commerce, […]
Lire la suite…