Article R4231-1 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version11/02/2022

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Tout conducteur d'un bateau de commerce, à l'exception du conducteur d'un bateau à passagers non motorisé ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 kW, et autorisé à transporter au plus douze passagers, doit être titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou d'un titre équivalent mentionné aux articles R. 4231-19 à R. 4231-21.
Toutefois, dans les conditions prévues par la présente section, le conducteur est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA, PB, PC ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 11 février 2022
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M. Jean-Étienne Antoinette, du group SOC, de la circonsciption: Guyane · Questions parlementaires · 30 janvier 2014

Elle était également inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (article 12 de la loi n° 2009-967) qui prévoyait la prise en compte, pour les transports intérieurs, […] En ce qui concerne l'attestation de capacité professionnelle de transporteur fluvial, l'article L. 4611-3 du code des transports renvoie à un décret en Conseil d'État pour l'application spécifique à la Guyane. […] Actuellement, […] désormais codifié aux articles R. 4421-1 et suivants du code des transports, […] le code des transports s'applique et notamment l'article R. 4231-1 qui exige pour tout conducteur d'un bateau de commerce, […]

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M. Jean-Étienne Antoinette, du group SOC, de la circonsciption: Guyane · Questions parlementaires · 3 octobre 2013

L'article 66 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, devenu l'article L. 4611-3 du code des transports, dispose qu' « un décret en Conseil d'État définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, […] 13e législature), il convient de penser que le transport sur les eaux intérieures de ce département ne déroge pas au droit commun, particulièrement aux dispositions de la quatrième partie du code des transports – en dehors des exceptions mentionnées aux articles R. 4611-1 à 4. […] Actuellement, […] le code des transports s'applique et notamment l'article R. 4231-1 qui exige pour tout conducteur d'un bateau de commerce, […]

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