Entrée en vigueur le 11 février 2022
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7
Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de qualification de conducteur, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce et être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie.
L'expérience professionnelle est attestée par la présentation d'un livret de service ou d'un livret de formation, accompagné d'un document indiquant le statut au titre duquel le candidat a acquis cette expérience.
Le livret de service ou le livret de formation mentionne chacun des voyages au cours desquels le candidat a participé à la conduite du bateau.
Les informations portées sur le livret de service et le livret de formation et justifiant de l'expérience en navigation intérieure sont validées par l'autorité compétente.
[…] le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par une assignation de la Sambo, en date du 5 mars 2014, a ordonné une expertise et commis pour y procéder [P] [V]. […] soit le 13 juin 2013, le matelot [Z] n'était pas en possession d'un livret de formation ou de service, en violation de l'article R. 4231-7 du code des transports, ce livret ayant été délivré postérieurement à l'accident (le 9 septembre 2013) et rempli de manière frauduleuse a posteriori, […] L'article 10 du décret n°91-731 du 23 juillet 1991, codifié à l'article R.4241-7 du code des transports, dispose : […] L'article 11-3 I du même décret, devenu l'article R. 4231-5 du code des transports, dispose :
[…] — constater que le contrat d'assurance a été résilié aux torts exclusifs de la société Inter-Rives Bordeaux à la date du 5 mai 2013, […] Les dispositions de l'article L. 4231-1 et suivants du code des transports issus du décret du 25 mars 2013 ne sont pas applicables en l'espèce. […] Selon les dispositions de l'article R. 4231-7 du code des transports : à bord des bateaux de commerce en cours de route, lorsque le conducteur ne tient pas la barre du bateau, celle-ci est tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint 16 ans, assistée du conducteur. Cette personne est titulaire d'un livret de service ou d'un livret de formation prévus à l'article R. 4231-5.