Article R4231-5 du Code des transports
Article R4231-4Article R4231-6
Entrée en vigueur le 11 février 2022

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Décisions2

1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 15 octobre 2024, n° 24/00819Infirmation

[…] le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par une assignation de la Sambo, en date du 5 mars 2014, a ordonné une expertise et commis pour y procéder [P] [V]. […] soit le 13 juin 2013, le matelot [Z] n'était pas en possession d'un livret de formation ou de service, en violation de l'article R. 4231-7 du code des transports, ce livret ayant été délivré postérieurement à l'accident (le 9 septembre 2013) et rempli de manière frauduleuse a posteriori, […] L'article 10 du décret n°91-731 du 23 juillet 1991, codifié à l'article R.4241-7 du code des transports, dispose : […] L'article 11-3 I du même décret, devenu l'article R. 4231-5 du code des transports, dispose :

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2Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 24 novembre 2021, n° 19/05242Confirmation

[…] — constater que le contrat d'assurance a été résilié aux torts exclusifs de la société Inter-Rives Bordeaux à la date du 5 mai 2013, […] Les dispositions de l'article L. 4231-1 et suivants du code des transports issus du décret du 25 mars 2013 ne sont pas applicables en l'espèce. […] Selon les dispositions de l'article R. 4231-7 du code des transports : à bord des bateaux de commerce en cours de route, lorsque le conducteur ne tient pas la barre du bateau, celle-ci est tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint 16 ans, assistée du conducteur. Cette personne est titulaire d'un livret de service ou d'un livret de formation prévus à l'article R. 4231-5.

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