Article R4241-71 du Code des transports
Article R4241-70Article R4242-1
Entrée en vigueur le 28 mars 2013

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Décision1

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - 2ème chambre, 20 juin 2023, n° 2202715Non-lieu à statuer

[…] l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports, […] s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique. » Aux termes de l'article R. 4241-71 du même code : « Il est interdit de stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public et de se tenir sur les ponts mobiles pendant la manœuvre. »

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