Entrée en vigueur le 17 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 2
Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 ainsi que toutes les qualifications professionnelles prévues aux 2° à 5° de l'article R. * 4200-1 peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manœuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
[…] — elle méconnait les articles R. 4271-1 et R. 4271-2 du code des transports. […] L. 522-1 » ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ;
Sur la question de la conduite sous l'influence d'alcool, la réglementation actuelle permet de retirer temporairement ou définitivement les certificats de conduite de bateaux de commerce au titre de l'article R. 4271-1 du code des transports. En matière de stupéfiants, un régime de sanction est prévu à l'article L. 1632-3 du code des transports. Néanmoins, aucune procédure n'est prévue pour définir les modalités de dépistage de l'usage de l'alcool ou de stupéfiants. […] Enfin, la procédure de déplacement d'office est opérationnelle suite à la publication du décret no 2014-803 du 16 juillet 2014 pris en application de l'article L. 4244-2 du code des transports.
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