Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Dans des conditions qu'il détermine, et à l'exclusion notamment de l'approbation du budget et du compte financier, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.
[…] des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, l'autorité mentionnée à l'article R . 2124-57-4 refuse de signer cette convention. […] Article R2124-57-4 La convention est signée par : 1° Le préfet coordonnateur de bassin, […] dans les conditions prévues aux articles R. 4312 -10, R. 4312-12 et R. 4312 -16 du code des transports , lorsqu'elle porte sur le domaine confié à cet établissement. […] des dispositions des articles L. 2122-7 à L. 2122- 12 […]
Lire la suite…[…] 1°) avant dire droit, d'ordonner une médiation sur le fondement des articles L. 114-1 et R. 114-1 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article L. 4312-3 du code des transports : « Le directeur général de Voies navigables de France () met en œuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration, assure l'exécution de ses délibérations et exerce les compétences que ce dernier lui délègue. / Après accord du conseil d'administration, […] Aux termes de l'article R. 4312-10 du même code : « Le conseil d'administration délibère notamment sur : () 5° Le montant () des redevances d'occupation domaniale () ». Selon l'article R. 4312-12 du même code, […] 12. […]
Par l'article 56 de la loi 3DS, codifié à l'article L.2147-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), le législateur a introduit une nouvelle convention d'occupation du domaine public fluvial. […] La convention est signée : soit par le directeur général de VNF, dans les conditions prévues aux articles R. 4312-10, R. 4312-12 et R. 4312-16 du code des transports, lorsqu'elle porte sur le domaine confié à cet établissement. soit par le préfet coordonnateur de bassin, qui peut déléguer cette compétence à un préfet de région ou de département, lorsque la convention porte sur d'autres dépendances du domaine public fluvial de l'État.
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