Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Sous réserve des modalités particulières de la présente section, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement.
[…] En premier lieu, en application de l'article L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques, le canal du Midi appartient au domaine public fluvial, dont la gestion est assurée par l'établissement public Voies navigables de France en application de l'article L. 4311-1 du code des transports […] Les titres exécutoires émis par les établissements publics doivent, en application de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à l'établissement public Voies navigables de France sur renvoi de l'article R. 4313-1 du code des transports, indiquer les bases de leur liquidation. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4316-1 du code des transports, dans sa version applicable jusqu'au 30 décembre 2019 : « Les ressources de Voies navigables de France comprennent : / 1° Le produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques prévue à la section 2. () ». […] au paiement desquelles sont assujettis, en vertu de l'article R. 4316-1 de ce même code, […] D'autre part il résulte de l'article R. 4313-1 du code des transports que : « Sous réserve des modalités particulières de la présente section, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ». […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; ()/ L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. « . L'article R. 4313-1 du code des transports dispose : » Sous réserve des modalités particulières de la présente section, […]