Article R4316-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
>
Version31/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-797 du 20 août 1991 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 - art. 4

Les titulaires de titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France qui implantent ou exploitent des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau, ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis au paiement d'une redevance mentionnée au 1° de l'article L. 4316-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2019
8 textes citent l'article

Commentaires3


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 10 février 2020

En effet, toutes les précisions utiles en ce sens, excluant la pertinence de la critique susmentionnée, découlent directement de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, […] applicable aux années d'impositions en cause, de leur abrogation et de leur codification aux articles L. 4316-3 à L. 4316-14 du code des transports également applicables aux impositions […] litigieuses et, enfin, […] pris pour l'application de ces dispositions, modifié par l'article 3 du décret du 26 décembre 1996 et ultérieurement codifié à l'article R.4316-1 du code des transports. […]

 Lire la suite…

www.maitre-bodin-avocat.com

Les premiers articles du décret vont modifier le code des transports, notamment l'article R. 4316-1 qui disposera à compter du 31 décembre 2019 que la taxe est applicable aux « titulaires de titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France qui implantent ou exploitent des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau, ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever […] Dans le premier, si le titre d'occupation est délivré en vue d'utiliser la force motrice de l'eau à des fins de production électrique, la nouvelle rédaction de l'article R. 4316-1 du code des transports prévoit alors que le calcul réalisé par VNF du montant de la taxe se fonde sur :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23 janvier 2020, 435947, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Aux termes de l'article 10 du décret du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991, pris pour l'application de ces dispositions, modifié par l'article 3 du décret du 26 décembre 1996 et ultérieurement codifié à l'article R.4316-1 du code des transports : « La taxe annuelle mentionnée au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 susvisée est due par les titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine délivrée avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, quelle que soit l'autorité qui a délivré l'autorisation. […]

 Lire la suite…
  • Voie navigable·
  • Ouvrage·
  • Imposition·
  • Loi de finances·
  • Etablissement public·
  • Électricité·
  • Recouvrement·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).