Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France / Section 1 : Redevance de prise et de rejet d'eau / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R4316-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 - art. 4
Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à l'article R. 4316-1 est délivré en vue d'utiliser la force motrice de l'eau à des fins de production électrique, le montant de la redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France dans le cadre fixé par les articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette redevance comporte une part fondée sur la superficie de l'emprise au sol des ouvrages implantés sur le domaine public fluvial ainsi qu'une part représentative des avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau. La superficie de l'emprise au sol servant au calcul de la première part est entendue comme la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux.
Sont exclus du champ d'application de la redevance les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions, pour lesquels sont applicables les articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie.
Commentaires • 2
En l'espèce, bien que le déversoir du fossé communal remplisse une mission d'intérêt général, il n'entre pas dans les cas dérogatoires prévues par le code des transports et ne peut, à ce titre, faire bénéficier la commune d'une exonération. […] Enfin, les taux applicables aux titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial sont prévus aux articles R. 4316-2 et suivants du code des transports et sont fonction de la superficie occupée et du volume maximal prélevable ou rejetable par l'ouvrage. Les modalités de calcul sont également fixées par le code des transports.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23 janvier 2020, 435947, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 10 du décret du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991, pris pour l'application de ces dispositions, modifié par l'article 3 du décret du 26 décembre 1996 et ultérieurement codifié à l'article R.4316-1 du code des transports : « La taxe annuelle mentionnée au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 susvisée est due par les titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine délivrée avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, […] et le premier acompte versé. ». L'article 11 de ce décret, codifié à l'article R.4316-2 du même code, […]
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En l'espèce, bien que le déversoir du fossé communal remplisse une mission d'intérêt général, il n'entre pas dans les cas dérogatoires prévues par le code des transports et ne peut, à ce titre, faire bénéficier la commune d'une exonération. […] Enfin, les taux applicables aux titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial sont prévus aux articles R. 4316-2 et suivants du code des transports et sont fonction de la superficie occupée et du volume maximal prélevable ou rejetable par l'ouvrage. Les modalités de calcul sont également fixées par le code des transports.
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